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N° 2586

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 février 2015.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’avenant n° 6 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco à la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale.

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères et du développement international.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Pour développer les activités économiques de la Principauté de Monaco en desserrant les contraintes liées à l’exiguïté du territoire et au coût des loyers, les autorités monégasques souhaitent favoriser le recours au télétravail par les entreprises situées sur leur territoire, en adoptant un cadre législatif pour réglementer cette modalité de travail et en soumettant à la législation de sécurité sociale monégasque les salariés exerçant en télétravail pour des entreprises établies à Monaco.

L’avenant n° 6 à la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco permet aux salariés exerçant leur activité en télétravail depuis le territoire de l’autre État de relever de la législation de sécurité sociale de l’État dans lequel est établi l’employeur. En contrepartie, l’avenant prévoit le partage par moitié entre les États des frais de santé des personnes titulaires d’une pension de retraite ou d’une rente d’accident du travail qui auront travaillé en télétravail pour le compte d’entreprises de l’autre État pendant une durée d’au moins quinze ans.

L’accord conclu devrait concerner majoritairement des salariés résidant en France, dans la mesure où 80 % des salariés travaillant à Monaco – soit, en 2012, 36 045 salariés sur 47 759 – résident en France.

Le développement du télétravail par des entreprises monégasques accroîtra l’offre d’emploi à destination des personnes inactives de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il permettra également d’améliorer les conditions de vie des personnes déjà employées à Monaco, qui pourraient exercer leur activité depuis leur domicile.

Les autorités monégasques ont estimé que le nombre de salariés susceptibles d’être concernés par le télétravail pourrait se situer entre 500 et 5 000.

Le préambule rappelle le souhait des deux Parties d’assurer la modernisation des dispositions de la Convention de sécurité sociale qui les lient en prenant en compte le développement de nouvelles formes de travail.

L’article 1er complète le paragraphe 2 de l’article 3 de la convention du 28 février 1952 par un alinéa h) qui dispose que les travailleurs salariés ou assimilés, résidant dans l’un des deux pays, qui exercent, pour le compte exclusif d’un employeur dont le siège social ou le domicile est établi dans l’un des deux États, une activité en télétravail depuis le territoire de l’autre État, sont soumis à la législation de sécurité sociale de l’État où l’employeur a son siège social ou son domicile, à condition d’effectuer au moins un tiers de leur temps de travail hebdomadaire dans les locaux de l’employeur.

L’article 2 complète l’article 10 de la convention du 28 février 1952 par un paragraphe 5 qui dispose que par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 10, la charge des prestations en nature des assurances maladie et maternité des titulaires de pensions ou de rentes, ainsi que celles de leurs ayants droit, est partagée par moitié entre les deux États contractants, à condition que ces titulaires aient exercé, de manière continue ou discontinue, une activité en télétravail d’une durée minimum de quinze années, les soumettant à la législation de l’État autre que celui de leur résidence, en application de l’exception mentionnée au nouveau paragraphe 2 h) de l’article 3. L’article 2 prévoit également qu’un arrangement administratif fixe les modalités du règlement financier relatif au partage de la charge. 

L’article 3 prévoit la possibilité pour les deux Parties de prendre des mesures de coopération utiles pour vérifier le respect des conditions prévues pour l’application des articles 1er et 2, de suivre annuellement le nombre de personnes susceptibles d’entrer dans le champ de ces dispositions, ainsi que les entreprises qui les emploient, dans l’objectif notamment de prévenir des délocalisations d’entreprises de la France à la Principauté de Monaco. Un bilan d’application est également prévu, à l’issue d’un délai de trois ans suivant la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Les deux Parties s’engagent à procéder aux adaptations qui paraîtraient utiles sur la base de cette analyse conjointe.

L’article 4 est consacré aux dispositions transitoires et finales.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’avenant n° 6 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco à la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale. Cet avenant est de nature à engager les finances de l’État. En outre certaines dispositions de cet avenant touchent aux principes fondamentaux de la sécurité sociale. Il doit donc être soumis à autorisation parlementaire en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant n° 6 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco à la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale, signé à Monaco le 18 mars 2014, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’avenant n° 6 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco à la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale, signé à Monaco le 18 mars 2014, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 18 février 2015.

Signé : Manuel VALLS

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
et du développement international


Signé :
Laurent FABIUS


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